Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude

1 Les membres, fonc­tion­naires et em­ployés des autor­ités com­pétentes en matière de cir­cu­la­tion routière, ain­si que les autor­ités de re­cours, sont sou­mis au secret de fonc­tion con­cernant les con­stata­tions et les rap­ports qui leur ont été com­mu­niqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ain­si que de l’acuité visuelle des can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur et des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à l’échange d’in­form­a­tions entre les­dites autori­tés ou entre elles et les mé­de­cins et in­sti­tuts char­gés des ex­a­mens.

2 Les con­stata­tions et les rap­ports con­cernant l’état de santé physique et psychique doivent être con­ser­vés de man­ière qu’ils ne puis­sent être lus par des per­sonnes non autor­isées.

3 Les ex­pert­ises et les rap­ports visés dans la présente or­don­nance qui ne dat­ent pas de plus de trois mois seront re­con­nus dans tous les can­tons. Les can­tons s’in­for­ment mu­tuelle­ment en ce qui con­cerne les mé­de­cins visés à l’art. 5abis et les psy­cho­logues visés à l’art. 5c.70

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

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