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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 17 Course d’apprentissage

1 Est réputée course d’ap­pren­tis­sage toute course faite avec un véhicule auto­mobile dont le con­duc­teur doit être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A, des sous-catégor­ies A1 et B1 ain­si que de la catégor­ie spé­ciale F donne le droit de faire des courses d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­né.

2bis Le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie D1 donne le droit d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la sous-catégor­ie C1, ce­lui de la sous-catégor­ie D1E des courses d’ap­pren­tis­sages avec des en­sembles de véhicules de la sous-catégor­ie C1E.82

3 Le tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies BE, CE ou DE et des sous-catégor­ies C1E ou D1E peut, sans être ac­com­pag­né, ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des trains rou­ti­ers s’il est en pos­ses­sion du per­mis de con­duire du véhicule trac­teur.

4 Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes dur­ant les courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1. Font ex­cep­tion à cette règle la per­sonne ac­com­pag­natrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le mon­iteur de con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion et d’autres élèves con­duc­teurs.83

5 Les autor­isa­tions et con­di­tions suivantes doivent être men­tion­nées dans le per­mis d’élève con­duc­teur:

a.
le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie B;
b.
les sourds et les in­val­ides ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une per­sonne of­fi­ci­elle­ment ha­bil­itée à les former;
c.
les ap­prentis con­duc­teurs de cam­i­ons ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage que s’ils sont ac­com­pag­nés d’un mon­iteur de con­duite ou d’une per­sonne autor­isée à former de tels ap­prentis. Cet ac­com­pag­ne­ment n’est né­ces­saire que jusqu’à 18 ans ré­vol­us pour les courses d’ap­pren­tis­sage ef­fec­tuées avec un véhicule auto­mobile de la catégor­ie B;
d.84
le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile du ser­vice du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un cam­i­on d’auto-école de la catégor­ie C.

6 Tout trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes est ex­clu lors des courses d’ap­prentis­sage.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

84 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).