1 Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.
2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.
2bis Le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.82
3 Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4 Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.83
5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:
- a.
- le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
- b.
- les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former;
- c.
- les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à former de tels apprentis. Cet accompagnement n’est nécessaire que jusqu’à 18 ans révolus pour les courses d’apprentissage effectuées avec un véhicule automobile de la catégorie B;
- d.84
- le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégorie C.
6 Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’apprentissage.
82 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
84 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).