Ordonnance
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Art. 23 Répétition
1 Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée. 2 Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3. |