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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 24bDélivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 98
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.
2 Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).