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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 98

1 Si le tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai n’a pas suivi la form­a­tion com­plé­mentaire dur­ant la péri­ode pro­batoire, l’autor­ité can­tonale lui délivre une autor­isa­tion de con­duire lim­itée au jour de la form­a­tion s’il présente l’at­test­a­tion d’in­scrip­tion d’un or­gan­isateur de cours re­con­nu.

2 Si le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire à l’es­sai qui n’a suivi la form­a­tion com­plé­mentaire ni dur­ant la péri­ode pro­batoire ni ultérieure­ment ne souhaite con­duire que des véhicules des catégor­ies spé­ciales et de la sous-catégor­ie A1, l’autor­ité d’imma­tricu­la­tion peut, sur de­mande, lui délivrer:

a.
le per­mis de con­duire défin­i­tif des catégor­ies spé­ciales;
b.
le per­mis de con­duire défin­i­tif de la sous-catégor­ie A1 s’il pos­sédait déjà cette dernière.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).