1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2112) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.113
2 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas nécessaire pour:
- a.
- le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d’avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV114) lorsque:
- 1.
- des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise,
- 2.
- le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l’administration militaire, de la protection civile ou d’un service du feu, avec l’accord de l’autorité;
- b.
- le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d’autres prestations et que le trajet n’excède pas 50 km.
3 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
- a.
- lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen; et
- b.
- lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.115
4 L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.116
5 L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.
112 RS 822.222
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
114 RS 741.41
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
116 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).