Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 30a Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 139

1 Si un par­ticuli­er com­mu­nique des doutes sur l’aptitude à la con­duite d’une autre per­sonne à l’autor­ité can­tonale, cette dernière peut de­mander un rap­port au mé­de­cin trait­ant. Elle garantit l’an­onymat à l’auteur de la com­mu­nic­a­tion s’il le de­mande. L’iden­tité de ce­lui-ci ne pourra pas non plus être di­vul­guée dans le cadre de procé­dures ad­min­is­trat­ives.

2 Si la per­sonne sig­nalée n’a pas de mé­de­cin trait­ant ou qu’elle n’in­dique pas qui est ce derni­er, l’autor­ité can­tonale peut, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, or­don­ner un ex­a­men con­formé­ment à l’art. 28a.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697).

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