Ordonnance
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Art. 4 Autorisations
1 Le permis de conduire de la catégorie: A autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; B autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M; C autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; D autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; BE autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; CE autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; DE autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E. 2 Le permis de conduire de la sous-catégorie: A1 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; B129 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur; C1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M; D1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; C1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; D1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur. 3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale: F autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; G30 autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’OFROU. 4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.31 5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:
6 Dans la mesure où l’al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d’autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l’examen de réparations ainsi qu’à l’exécution des expertises officielles des véhicules.35 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321). 31 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941). 33 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 34 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). |