1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:
- a.
- d’un permis de conduire national valable, ou
- b.
- d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile172, soit par la Convention du 19 septembre 1949173 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière174, et est présenté avec le permis national correspondant.175
2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.176
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.177
3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
- a.
- les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;
- b.178
- les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25.179
3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte180, à condition:
- a.
- qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;
- b.
- qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions; et
- c.
- qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.181
4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
172 RS 0.741.11
173 Non ratifié par la Suisse.
174 RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
177Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
179 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
180 RS 192.12
181 Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).