Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 5abis Niveaux de reconnaissance

1 L’autor­ité can­tonale procède à la re­con­nais­sance de mé­de­cins pour des ex­a­mens con­formé­ment aux niveaux suivants:

a.40
niveau 1: con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires d’un per­mis de con­duire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur ou à un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel,
2.
con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires de l’un des per­mis de con­duire visés au ch. 1 ou d’une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel,
3.
ex­a­mens pre­scrits pour les ex­perts de la cir­cu­la­tion con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deux­ième ex­a­men des per­sonnes visées aux let. a et b si le ré­sultat du premi­er ex­men ne per­met pas d’émettre des con­clu­sions formelles sur leur aptitude à la con­duite,
2.
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur, à un per­mis de con­duire ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel dont l’aptitude médicale à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes pour l’autor­ité can­tonale,
3.
premi­er ex­a­men de can­did­ats à un per­mis d’élève con­duc­teur, à un per­mis de con­duire ou à une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel qui ont plus de 65 ans ou sont han­di­capés physique­ment,
4.
con­trôles rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic de tit­u­laires de per­mis qui souf­frent ou ont souffert de graves troubles physiques ré­sult­ant de blessures con­séc­ut­ives à un ac­ci­dent ou de mal­ad­ies graves, et
5.
ex­a­mens rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic ef­fec­tués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les ex­a­mens et toutes les ex­pert­ises rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic qui con­cernent l’aptitude à la con­duite et la ca­pa­cité de con­duire.

2 Les mé­de­cins spé­cial­istes qui par­ti­cipent à des ex­a­mens d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite sur man­dat d’un mé­de­cin re­con­nu con­formé­ment à l’al. 1 n’ont pas be­soin de re­con­nais­sance.

3 Les tit­u­laires d’une re­con­nais­sance d’un niveau supérieur sont autor­isés à procéder à tous les ex­a­mens qui re­quièrent une re­con­nais­sance de niveau in­férieur.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

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