Art. 5abis Niveaux de reconnaissance
1 L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants: - a.40
- niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
- b.
- niveau 2:
- 1.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
- 2.
- contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
- 3.
- examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d;
- c.
- niveau 3:
- 1.
- deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier exmen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
- 2.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
- 3.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 65 ans ou sont handicapés physiquement,
- 4.
- contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
- 5.
- examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
- d.
- niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.
2 Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance. 3 Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
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