Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 5f Prolongation de la reconnaissance

1 La re­con­nais­sance est pro­longée de cinq ans pour les mé­de­cins:

a.
de niveau 1, si le tit­u­laire at­teste à l’autor­ité can­tonale qu’il con­tin­ue de sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 1bis ou s’il a ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur;
b.
de niveaux 2 et 3, si le tit­u­laire a as­sisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de form­a­tion con­tin­ue sur des ques­tions rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic ou s’il a ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur;
c.
de niveau 4, si le tit­u­laire prouve qu’il a suivi une form­a­tion con­tin­ue con­forme au règle­ment de la Sec­tion de mé­de­cine du trafic ré­gis­sant le titre de spé­cial­iste en mé­de­cine du trafic SSML.

2 L’autor­ité can­tonale peut pre­scri­re que l’at­test­a­tion visée à l’al. 1, let. a, soit fournie par voie élec­tro­nique.

3 La re­con­nais­sance d’un psy­cho­logue du trafic est pro­longée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la form­a­tion con­tin­ue pre­scrite dans le cursus de form­a­tion post­grade pour l’ob­ten­tion du titre de psy­cho­logue spé­cial­iste en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion FSP ou une form­a­tion con­tin­ue re­con­nue comme équi­val­ente par la SPC.

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