Ordonnance
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Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats
1 L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner. 2 Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a. 3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale. 4 Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:
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