Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 64c Formation

1 La form­a­tion doit rendre le can­did­at cap­able:

a.
de con­naître la matière d’en­sei­gne­ment et d’ex­a­men de la théor­ie de base, du cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion, de la form­a­tion pratique de base pour élèves mo­to­cyc­listes et de l’ex­a­men pratique de con­duite;
b.
d’en­sei­gn­er les matières de la form­a­tion com­plé­mentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode ap­pro­priée;
c.
de con­naître et d’évalu­er les différents ca­ra­ctères des par­ti­cipants aux cours ain­si que les di­verses dy­namiques de groupe et d’ap­pli­quer la méthode d’en­sei­gne­ment adéquate;
d.
de con­naître les prin­cip­ales causes d’ac­ci­dents de la route, en ten­ant par­ticulière­ment compte du fait que les nou­veaux con­duc­teurs en sont souvent les auteurs;
e.
de con­naître les phases de dévelop­pe­ment des jeunes adultes et leurs in­cid­ences sur le com­porte­ment dans la cir­cu­la­tion routière;
f.
d’in­flu­en­cer l’at­ti­tude pro­fonde des par­ti­cipants et de les motiver pour qu’ils ad­op­tent une con­duite sans danger, cour­toise et re­spectueuse de l’en­viron­nement.194

2 Les con­nais­sances an­térieures sont prises en compte après con­sulta­tion de l’or­gane de form­a­tion. L’art. 27g s’ap­plique en matière de com­pétences.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden