Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 65 Exigences

1 Les ex­perts de la cir­cu­la­tion char­gés des ex­a­mens of­fi­ciels de con­duite et des con­trôles of­fi­ciels de véhicules doivent re­m­p­lir les ex­i­gences pre­scrites par les al. 2 à 5.197

2 L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite et des con­trôles de véhi­cules doit:

a.
avoir 24 ans ré­vol­us;
b.
avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men fi­nal d’ap­pren­tis­sage de mécan­i­cien sur auto­mo­biles ou dans une pro­fes­sion tech­nique équi­val­ente et avoir ex­er­cé sa pro­fes­sion au moins une an­née depuis la fin de l’ap­pren­tis­sage;
c.
pos­séder depuis trois ans au moins un per­mis de con­duire suisse des catégo­ries B ou C, sans avoir com­promis, pendant cette péri­ode, la sé­cur­ité routière en vi­olant des règles de la cir­cu­la­tion;
d.198
prouver qu’il re­m­plit les ex­i­gences médicales min­i­males fixées à
l’an­nexe 1 en présent­ant une com­mu­nic­a­tion con­forme à l’an­nexe 3 éman­ant d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;
e.199
présenter un avis d’ex­pert­ise d’un psy­cho­logue du trafic selon l’art. 5c, at­test­ant son aptitude en matière de psy­cho­lo­gie du trafic.

3 L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite n’est pas tenu de satis­faire aux exi­gences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men fi­nal d’ap­pren­tis­sage dans une pro­fes­sion quel­conque ou pos­séder une form­a­tion équiva­lente.

4 L’ex­i­gence de l’al. 2, let. e, n’est pas re­quise des ex­perts de la cir­cu­la­tion char­gés des con­trôles des véhicules.

5 Les mon­iteurs de con­duite, qui veu­lent de­venir ex­perts de la cir­cu­la­tion, doivent avoir ex­er­cé la pro­fes­sion de mon­iteur pendant une an­née au moins sans avoir fait l’ob­jet de plain­tes et être âgés de 24 ans ré­vol­us. Ils doivent com­pléter leur forma­tion et pass­er les ex­a­mens dans les matières qui ne fig­uraient pas au pro­gramme de l’ex­a­men de mo­niteur.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

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