Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 67 Examen

1 Après l’achève­ment d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activ­ité au sein d’une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, le fu­tur ex­pert de la cir­cu­la­tion doit pass­er un ex­a­men port­ant sur les matières énumérées à l’an­nexe 7. L’ex­pert de la cir­cu­la­tion char­gé des ex­a­mens de con­duite ou des con­trôles de véhicules qui désire cu­muler ces deux fonc­tions doit pass­er un ex­a­men port­ant sur les matières au sujet de­squelles il n’a pas en­core été ex­am­iné.200

1bis L’ex­a­men port­ant sur les matières énumérées à l’an­nexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être frac­tion­né en plusieurs ex­a­mens partiels. Les ex­a­mens partiels peuvent être passés av­ant l’achève­ment d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activ­ité au sein d’une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.201

2 Les notes don­nées par les maîtres seront prises en con­sidéra­tion dans l’ap­pré­cia­tion de l’ex­a­men.

3 Le ré­sultat de l’ex­a­men sera no­ti­fié au can­did­at par le ser­vice des auto­mo­biles dont il est l’em­ployé, avec in­dic­a­tion de la note glob­ale et des notes ob­tenues pour cha­que groupe de matières. La réus­site de l’ex­a­men sera at­testée par un cer­ti­ficat.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

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