Ordonnance
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Art. 8 Pratique de la conduite
1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.56 2 L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:
2bis La formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.58 2ter La formation minimale comprend:
3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
4 Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an. 5 Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite. 6 Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.61 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). 58 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). 59 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). BGE
104 IB 179 () from 29. September 1978
Regeste: Beschränkte Fahrerlaubnis für Epileptiker; Art. 8 Abs. 3 VZV. 1. Voraussetzungen für die Zulassung eines Epileptikers zum Strassenverkehr (E. 1b). 2. Anforderungen an das ärztliche Eignungsgutachten gemäss Art. 8 Abs. 3 VZV (E. 2c). Überprüfung des Gutachtens in casu (E. 2e). Berücksichtigung privater Interessen (E. 2f). 3. Zulässigkeit räumlicher Begrenzungen der Fahrerlaubnis; Art. 26 VZV (E. 3). 4. Die Auflagen müssen im Dispositiv der Zulassungsverfügung aufgeführt werden (E. 4). |