Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
1 Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.
2 Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse:
a.
d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur;
3 Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.254