Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 84 Système de numérotation

1 Chaque can­ton est désigné par deux lettres majus­cules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaff­house

SH

Berne

BE

Ap­pen­zell, Rhodes ex­térieures

AR

Lu­cerne

LU

Ap­pen­zell, Rhodes in­térieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Gris­ons

GR

Ob­wald

OW

Ar­gov­ie

AG

Nid­wald

NW

Thur­gov­ie

TG

Glar­is

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fri­bourg

FR

Val­ais

VS

So­leure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Cam­pagne

BL

Jura

JU268

2 Les plaques des voit­ures auto­mo­biles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur d’autre part, ain­si que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses ca­ra­ctéristiques spé­ciales, seront numérotées sé­paré­ment, en règle générale à partir du chif­fre 1.269

3 Les plaques de la Con­fédéra­tion portent seule­ment l’écus­son fédéral et se dis­tinguent par la lettre M pour les plaques milit­aires.270

4 Les plaques des­tinées aux véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires sont dé­pour­vues d’écus­sons mais portent en noir les lettres du can­ton.271 Le sigle et les lettres peuvent être ap­pli­qués de man­ière in­délébile par un procédé pho­to­graph­ique.272 Les chif­fres et le point peuvent être ap­pli­qués selon ce même procédé ou con­sister en pièces d’alu­mini­um dé­cou­pées et rivées sur la plaque. Le premi­er des deux groupes de chif­fres sé­parés par un point sert de numéro d’or­dre au sein de chaque mis­sion, poste, délé­ga­tion ou or­gani­sation, et le second désigne le pays lui-même ou l’or­gan­isa­tion. Les plus petits chif­fres du numéro d’or­dre sont réser­vés au chef de la re­présent­a­tion ou or­gan­isa­tion, ain­si qu’à ses re­m­plaçants.

268Can­ton in­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).

269Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

270 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).

271Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

272Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

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