Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 juillet 2021)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 87 Délivrance des plaques

1 Une fois qu’il a été at­tribué, le numéro de plaque reste réser­vé au déten­teur. Lor­sque les plaques sont dé­posées ou re­tirées depuis plus d’un an, l’at­tri­bu­tion d’autres numé­ros est autor­isée; en outre, elle se fait égale­ment d’après l’art. 81.

2 Lor­squ’il perd les plaques, le déten­teur doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’autor­ité, qui lui délivre al­ors des plaques ay­ant un autre numéro; elle peut an­non­cer le numéro des plaques per­dues dans le RI­POL.282

3 Les fab­ric­ants n’ont pas le droit de délivrer des plaques dir­ecte­ment aux déten­teurs.

4 Les plaques mu­nies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

5 A l’ex­cep­tion des plaques des­tinées à l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, les plaques restent la pro­priété de l’autor­ité.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les ad­apt­a­tions dé­coulant de la loi fédérale sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

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