Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés

1 En s’an­nonçant à l’ex­a­men théorique de base, le can­did­at au per­mis de con­duire des catégor­ies A ou B ou des sous-catégor­ies A1 ou B1 doit présenter une at­test­a­tion selon laquelle il a suivi un cours de premi­ers secours aux blessés.

2 Le can­did­at prouve qu’il a reçu une telle form­a­tion en produis­ant une at­test­a­tion éman­ant d’un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU. Cette at­test­a­tion ne sera délivrée qu’aux par­ti­cipants qui auront suivi en­tière­ment le cours. Ce­lui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3 Le cours de premi­ers secours aux blessés porte sur:

a.
les in­struc­tions con­cernant les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre sur les lieux d’un ac­ci­dent et sur la façon d’alert­er les ser­vices de sauvetage;
b.
les con­nais­sances re­l­at­ives aux mesur­es à pren­dre jusqu’à l’in­ter­ven­tion du mé­de­cin afin de main­tenir les fonc­tions physiolo­giques né­ces­saires à la sur­vie, et
c.
les con­nais­sances con­cernant not­am­ment la po­s­i­tion cor­recte des blessés, la res­pir­a­tion ar­ti­fi­ci­elle pour les blessés qui ne respirent plus, la man­ière d’ar­rêter les hé­mor­ra­gies graves et les rudi­ments des mas­sages car­di­aques.

4 L’or­gan­isa­tion et le pro­gramme des cours de premi­ers secours aux blessés ain­si que les ex­i­gences im­posées aux in­struc­teurs doivent être ap­prouvés par l’OFROU.

5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premi­ers secours aux blessés:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire d’une des catégor­ies ou sous-catégo­ries men­tion­nées à l’al. 1;
b.
les mé­de­cins, les den­tistes et les vétérin­aires;
c.
le per­son­nel soignant en pos­ses­sion d’un diplôme ou d’un cer­ti­ficat de capa­cité;
d.
les in­struc­teurs don­nant les cours de premi­ers secours;
e.
les per­sonnes non men­tion­nées aux let. a à e pouv­ant fournir la preuve qu’elles ont reçu la form­a­tion en matière de premi­ers secours dans un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU.

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