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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 11b Examen de la demande 68

1 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine si les con­di­tions re­quises pour délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel sont re­m­plies. Elle:

a.
ad­resse les re­quérants qui désirent ob­tenir le per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;
b.
ad­resse les re­quérants qui ont plus de 65 ans, sont han­di­capés physique­ment ou dont l’aptitude médicale à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes pour d’autres mo­tifs à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3;
c.
ad­resse les re­quérants dont l’aptitude ca­ra­ctéri­elle ou psychique à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes à un psy­cho­logue du trafic re­con­nu selon l’art. 5c;
d.
en­tend un re­quérant mineur ou sous cur­a­telle de portée générale et son re­présent­ant légal si ce derni­er re­fuse de sign­er le for­mu­laire de de­mande;
e.69
déter­mine si le re­quérant est en­re­gis­tré dans le SI­AC-Mesur­es.

2 Elle peut se pro­curer un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et, en cas de doute, un rap­port de po­lice.

3 Les per­sonnes souf­frant d’épilep­sie sont ad­mises à la cir­cu­la­tion unique­ment sur la base d’un rap­port fa­vor­able émis par un mé­de­cin spé­cial­iste en neur­o­lo­gie.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).