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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
1 L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle:
a.
adresse les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b.
adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c.
adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c;
d.
entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande;
détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures.
2 Elle peut se procurer un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un rapport de police.
3 Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).