Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 127 Statistique des véhicules

1 La stat­istique des véhicules est ét­ablie par l’Of­fice fédéral de la stat­istique340.

2 La stat­istique des véhicules com­prend:

a.341
l’ef­fec­tif, au 30 septembre, des véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés;
b.
le nombre men­suel des véhicules auto­mo­biles prévus sous let. a, qui ont été im­ma­tric­ulés pour la première fois;
c.
l’ef­fec­tif, au 30 septembre, des remorques de trans­port et de trav­ail;
d.
l’ef­fec­tif des cyc­lo­moteurs et des cycles à la fin de l’an­née;
e.
le nombre des cyc­lo­moteurs et des véhicules auto­mo­biles prévus sous let. a, im­portés chaque mois.

3 Suivant les in­struc­tions de l’Of­fice fédéral de la stat­istique, les doc­u­ments pour la stat­istique des véhicules auto­mo­biles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Con­trôle fédéral des véhicules, pour la stat­istique des remor­ques, des cy­clo­moteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les can­tons et pour la sta­tistique des im­port­a­tions (al. 2, let. e) par l’OF­DF.342

4 Les for­mules né­ces­saires aux relevés stat­istiques sont délivrées par l’Of­fice fédé­ral de la stat­istique. À sa de­mande, l’OFROU peut ré­gler différ­em­ment la procé­dure à sui­vre pour ces com­mu­nic­a­tions.

340Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

341Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

342Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465).

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