Ordonnance
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Art. 127 Statistique des véhicules
1 La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique340. 2 La statistique des véhicules comprend:
3 Suivant les instructions de l’Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l’OFDF.342 4 Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. À sa demande, l’OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications. 340Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 341Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425). 342Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465). |