Ordonnance
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Art. 30a Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 139
1 Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives. 2 Si la personne signalée n’a pas de médecin traitant ou qu’elle n’indique pas qui est ce dernier, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a. 139 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). |