Ordonnance
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Art. 41 Organisation; procédure
1 Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.165 1bis L’acte de reconnaissance est délivré si:
1ter Les cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.167 2 La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.168 3 Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).169 4 La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise. 5 Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.170 6 ...171 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 166 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 167 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 168Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 170 Phrase introduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 171 Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |