1 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.
2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.
3 L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.
4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité. Il sera rendu à son titulaire:
- a.
- à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;
- b.
- sur demande, lorsqu’il quitte le pays et n’y a pas de domicile. Lorsque la durée de l’interdiction est illimitée, il est possible d’inscrire dans le permis qu’il n’est pas valable en Suisse, s’il existe un risque d’usage abusif.187
5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.
6 L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
- a.
- été domicilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit, ou
- b.
- obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.188
7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi.
187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
188Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).