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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

1 L’us­age d’un per­mis étranger peut être in­ter­dit en vertu des dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent au re­trait du per­mis de con­duire suisse. En outre, l’us­age du per­mis de con­duire étranger doit être in­ter­dit pour une durée in­déter­minée si le tit­u­laire a ob­tenu son per­mis à l’étranger en élud­ant les règles suisses ou étrangères de com­pé­tence. L’in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis étranger sera com­mu­niquée à l’autor­ité étrangère com­pétente, dir­ecte­ment ou par l’en­tremise de l’OFROU.

2 En re­tir­ant le per­mis de con­duire suisse, il faut tou­jours, le cas échéant, in­ter­dire sim­ul­tané­ment l’us­age du per­mis de con­duire étranger.

3 L’in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis de con­duire in­ter­na­tion­al sera in­scrite à l’en­droit prévu à cet ef­fet. L’in­scrip­tion sera mu­nie du sceau of­fi­ciel.

4 Le per­mis de con­duire étranger dont l’us­age a été in­ter­dit sera dé­posé auprès de l’autor­ité. Il sera rendu à son tit­u­laire:

a.
à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode d’in­ter­dic­tion ou à la levée de l’in­ter­dic­tion;
b.
sur de­mande, lor­squ’il quitte le pays et n’y a pas de dom­i­cile. Lor­sque la durée de l’in­ter­dic­tion est il­lim­itée, il est pos­sible d’in­scri­re dans le per­mis qu’il n’est pas val­able en Suisse, s’il ex­iste un risque d’us­age ab­usif.187

5 Si l’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis ne peut pas être no­ti­fiée au tit­u­laire en Suisse, l’OFROU sera char­gé d’y procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire.

6 L’in­ter­dic­tion de faire us­age du per­mis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de com­pétence ont été éludées, devi­ent caduque si le tit­u­laire du per­mis prouve que, depuis lors, il a:

a.
été dom­i­cilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le per­mis dont l’us­age lui a été in­ter­dit, ou
b.
ob­tenu un per­mis val­able dans le nou­vel État de dom­i­cile.188

7 Tout re­trait de per­mis de con­duire étranger, pro­nonce par des autor­ités étrangères, sera ex­écuté si l’OFROU en dis­pose ain­si.

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

188Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).