Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 avril 2022)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 82 Sortes de plaques

1 L’autor­ité délivre:

a.258
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond blanc pour les voit­ures auto­mo­biles, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond bleu clair pour les véhicu­les de trav­ail;
c.
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond brun clair pour les véhi­cu­les spé­ci­aux;
d.259
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond vert clair pour les véhicu­les ag­ri­coles et foresti­ers;
e.260
des plaques avec lettres et chif­fres noirs sur fond jaune pour les mo­to­cycles lé­gers et les quad­ri­cycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chif­fres blancs sur fond gris noir pour les véhi­cu­les de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de man­ière appro­priée, l’écus­son, les lettres et les chif­fres seront peints à même la carros­ser­ie, sur un champ gris noir;
g.261
...

2 Les plaques suivantes sont mu­nies d’un signe spé­cial:

a.
les plaques pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire selon l’art. 18 OAV262;
b.263
...
c.
les plaques pro­fes­sion­nelles portent la lettre «U»;
d.264
les plaques des véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­mu­nités dip­lo­matiques ou con­su­laires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert fon­cé ou bleu fon­cé.

3 Il sera procédé à un change­ment de plaques si un véhicule est classé dans une nou­velle catégor­ie pour laquelle une autre sorte de plaques est né­ces­saire. Il n’y a pas lieu de procéder à un change­ment de plaques:

a.
pour les véhicules auto­mo­biles d’un poids total max­im­al de 3500 kg qui sont classés dans une nou­velle catégor­ie pour six mois con­sécu­tifs au plus;
b.
pour les autres véhicules auto­mo­biles qui sont classés dans une nou­velle catégor­ie pour trois mois con­sécu­tifs au plus.265

258Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

259Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

260Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

261Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 19954425).

262 RS 741.31

263 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec ef­fet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

264In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

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