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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (État le 23 janvier 2023)
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 114Reconnaissance de l’immatriculation
1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l’étranger peuvent circuler en Suisse s’ils sont admis à circuler dans le pays d’immatriculation et s’ils sont munis:
a.
d’un permis national de circulation valable ou d’un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926316 relative à la circulation automobile, et
b.
de plaques valables, telles qu’elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l’étranger et pour lesquels le pays de provenance n’exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.317 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3 La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d’États qui ne délivrent pas de plaque avant.318
4 Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l’État d’immatriculation.
317Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
318Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).