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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (État le 23 janvier 2023)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 9 Contrôle de la vue 64

1 Av­ant de dé­poser une de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur, de per­mis de con­duire ou d’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, le can­did­at doit avoir ef­fec­tué un ex­a­men som­maire des fac­ultés visuelles auprès:

a.
d’un mé­de­cin tit­u­laire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger re­con­nu qui ex­erce son activ­ité en Suisse, ou
b.
d’un op­ti­cien diplômé qui ex­erce son activ­ité en Suisse.

2 Le con­trôle port­era sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mo­bil­ité des yeux (dip­lopie).

3 Le con­trôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au mo­ment du dépôt de la de­mande.

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64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).