Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1 avril 2023)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 106 Motifs de retrait

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion doit être re­tiré:

a.
lor­sque les con­di­tions fixées par la LCR ou par les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sant la déliv­rance du per­mis ne sont pas re­m­plies;
b.
lor­sque, sans rais­on suf­f­is­ante, le déten­teur ne donne pas suite à l’or­dre de présenter son véhicule à l’ex­pert­ise;

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­tiré:

a.
lor­sque les re­stric­tions ou les con­di­tions spé­ciales, auxquelles était sou­mis le per­mis (art. 80), n’ont pas été ob­ser­vées;
b.
lor­squ’un us­age ab­usif a été fait du per­mis ou des plaques;
c.310
lor­sque les im­pôts ou les taxes dus pour des véhicules du même déten­teur n’ont pas été payés;
d.311
lor­sque, le cas échéant, la re­devance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds312 n’ont pas été payées et que le déten­teur a été mis en de­meure sans ef­fet, ou que le véhicule n’est pas équipé de l’ap­par­eil de sais­ie pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.

3 Le re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion en­traîne tou­jours la sais­ie des plaques. Lor­squ’il s’agit de plaques in­ter­change­ables, elles peuvent être lais­sées au déten­teur pour l’un des véhicules. La sais­ie des véhicules est ré­gie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV313.314

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

311 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

312 RS 641.81

313 RS 741.41

314Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).

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