Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 15 Délivrance

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur est délivré à la suite d’un ex­a­men théorique de base réussi. S’il n’est pas né­ces­saire de pass­er un tel ex­a­men, led­it per­mis est oc­troyé lor­sque les con­di­tions de son ob­ten­tion sont re­m­plies.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A est lim­ité aux mo­to­cycles, y com­pris ceux avec side-car, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,20 kW/kg. La lim­it­a­tion de puis­sance n’est pas ap­pli­quée aux:

a.
per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/ Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC» et sont formées par un mon­iteur de con­duite de la catégor­ie A;
b.96
per­sonnes formées à la con­duite de mo­to­cycles dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle au sein de la po­lice;
c.
ex­perts de la cir­cu­la­tion dans le cadre de leur form­a­tion ou de leur per­fec­tion­nement.97

2bis Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance est délivré aux per­sonnes qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie A avec lim­it­a­tion de puis­sance depuis au moins deux ans et qui peuvent jus­ti­fi­er d’une pratique de la con­duite ir­ré­proch­able au sens de l’art. 8, al. 6.98

3 Le per­mis d’élève con­duc­teur peut faire l’ob­jet des mêmes con­di­tions, re­stric­tions et in­dic­a­tions sup­plé­mentaires que le per­mis de con­duire.99

4 Les tit­u­laires sont tenus d’an­non­cer dans les quat­orze jours à l’autor­ité com­pétente, en présent­ant leur per­mis d’élève con­duc­teur, toute cir­con­stance qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un re­m­place­ment du per­mis.

5 100

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec ef­fet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

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