Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic

1 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 1 sont re­con­nus:

a.
s’ils pos­sèdent un titre post­grade fédéral ou un titre post­grade étranger re­con­nu, et
b.
s’ils dis­posent des con­nais­sances et des aptitudes visées à l’an­nexe 1bis, ce qu’ils at­testent à l’autor­ité can­tonale.

2 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 2 sont re­con­nus:

a.
s’ils ont ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 1, et
b.
s’ils ont suivi les mod­ules 4 et 5 de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML.

3 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 3 sont re­con­nus:

a.
s’ils ont ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;et
b.
s’ils ont suivi le mod­ule 6 de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML.

4 Les mé­de­cins qui souhait­ent procéder à des ex­a­mens de niveau 4 sont re­con­nus s’ils pos­sèdent le titre de spé­cial­iste en mé­de­cine du trafic SSML ou un titre re­con­nu comme équi­val­ent par la SSML.

5 Seuls les mod­ules de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le con­tenu ont été ap­prouvés par l’OFROU peuvent être exigés comme con­di­tion pour la re­con­nais­sance des niveaux 2 et 3.

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