1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
- a.251
- si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
- b.252
- si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles;
- c.
- si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto253 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
- d.254
- si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
- e.255
- si, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds256 ont été payées et si le véhicule est équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.257
1bis La procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV258.259
2 Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV260).
3 L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.
4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.261
251 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).
252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
253 RS 641.51
254 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
255 Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
256 RS 641.81
257Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).
258 RS 741.41
259 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
260 RS 741.31
261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).