Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 94 Plaque de contrôle 342

1 Lor­sque les cyc­lo­moteurs sont con­trôlés par groupe, la plaque de con­trôle est délivrée par le can­ton du lieu de sta­tion­nement si le déten­teur présente le per­mis de cir­cu­la­tion prévu à l’art. 92, al. 3, de la présente or­don­nance et l’at­test­a­tion d’as­sur­ance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV343.

2 Lor­sque les cyc­lo­moteurs sont con­trôlés in­di­vidu­elle­ment, le can­ton du lieu de sta­tion­nement délivre la plaque et le per­mis de cir­cu­la­tion si le déten­teur présente l’at­test­a­tion d’as­sur­ance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV.

3 L’autor­ité in­scrit le numéro de la plaque de con­trôle dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Sur de­mande du déten­teur, elle in­scrit le même numéro dans le per­mis de cir­cu­la­tion des autres cyc­lo­moteurs qu’il dé­tient et dont le lieu de sta­tion­nement est situé dans le même can­ton. La vign­ette d’as­sur­ance n’est collée que dans un seul per­mis de cir­cu­la­tion. Le cyc­lo­mo­tor­iste doit être por­teur de ce per­mis de cir­cu­la­tion en plus du per­mis du cyc­lo­moteur util­isé.

4 La plaque de con­trôle d’un cyc­lo­moteur inutil­is­able et la vign­ette d’as­sur­ance peuvent être trans­férées sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyc­lo­moteur de re­m­place­ment en par­fait état de fonc­tion­nement pendant trente jours au plus.

5 En cas de change­ment de véhicule, la plaque de con­trôle du cyc­lo­moteur re­tiré de la cir­cu­la­tion et la vign­ette d’as­sur­ance peuvent être at­tribuées à un autre cyc­lo­moteur ap­par­ten­ant au même déten­teur.

6 Les plaques de con­trôle pour cyc­lo­moteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal in­oxy­dable re­couvert d’une matière réfléchis­sante jaune. Les lettres at­tribuées au can­ton fig­urent en noir et en re­lief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est re­présenté de la même man­ière sur leur partie in­férieure.

7 L’OFROU fixe l’as­pect des ca­ra­ctères ain­si que les di­men­sions des lettres et des chif­fres.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

343 RS 741.31

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