Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 11 Dépôt de la demande 80

1 Toute per­sonne désir­ant ob­tenir un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel doit ad­ress­er à l’autor­ité com­pétente ou à un ser­vice désigné par cette dernière:

a.
une for­mule de de­mande selon l’an­nexe 4, re­m­plie com­plète­ment et con­formé­ment à la vérité;
b.
un cer­ti­ficat at­test­ant la par­ti­cip­a­tion com­plète à un cours de premi­ers secours au sens de l’art. 10;
c.
une photo passe­port ré­cente de format 35 x 45 mm, ou une photo ré­cente sous forme numérique, si l’autor­ité can­tonale le per­met.

2 Les per­sonnes ci-après doivent égale­ment joindre à leur de­mande une at­test­a­tion de l’Of­fice can­ton­al de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, selon laquelle un con­trat d’ap­pren­tis­sage val­able a été con­clu:

a.
per­sonnes suivant les form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales ci-après qui n’ont pas at­teint l’âge de 18 ans:
1.
«Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»,
3.
«Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»;
b.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC».

3 Lors du dépôt de la première de­mande, le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment et produire une pièce d’iden­tité val­able avec photo. Sont re­con­nus comme pièces d’iden­tité:

a.
tous les types de passe­ports et la carte d’iden­tité au sens de l’or­don­nance du 20 septembre 2002 sur les doc­u­ments d’iden­tité81;
b.
les passe­ports et les cartes d’iden­tité délivrés par l’État d’ori­gine ou de proven­ance;
c.
tous les titres de sé­jour délivrés par une autor­ité suisse com­pétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion82 et dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile83;
d.
les doc­u­ments de voy­age val­ables délivrés par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions en vertu de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voy­age pour ré­fu­giés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés85,
2.
passe­ports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux per­sonnes apat­rides en vertu de la Con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides86, aux étrangers sans papi­ers pos­séd­ant un per­mis de sé­jour B ou une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment C et aux per­sonnes sans papi­ers ad­mises à titre pro­vis­oire.

4 La per­sonne ha­bil­itée à re­ce­voir la de­mande véri­fie et con­firme l’iden­tité du re­quérant en ap­posant son timbre et sa sig­na­ture sur la for­mule de de­mande qu’elle trans­met en­suite à l’autor­ité com­pétente.

5 Si la de­mande est dé­posée après l’an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai, il faut y joindre l’avis d’ex­pert­ise d’un psy­cho­logue du trafic selon l’art. 5c, at­test­ant l’aptitude de l’in­téressé en matière de psy­cho­lo­gie du trafic. L’avis d’ex­pert­ise peut être re­mis au plus tôt un mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’in­ter­dic­tion et ne doit pas dater de plus de trois mois.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

81 RS 143.11

82 RS 142.20

83 RS 142.31

84 RS 143.5

85 RS 0.142.30

86 RS 0.142.40

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