Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 11b Examen de la demande 88

1 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine si les con­di­tions re­quises pour délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel sont re­m­plies.

2 Elle déter­mine si le re­quérant est en­re­gis­tré dans le SI­AC-Mesur­es. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la péri­ode de re­trait de durée lim­itée du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire ou pendant la péri­ode d’in­ter­dic­tion tem­po­raire d’en faire us­age: un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel pour une catégor­ie de per­mis qui aurait égale­ment dû faire l’ob­jet du re­trait ou de l’in­ter­dic­tion si la per­sonne con­cernée en avait déjà été tit­u­laire av­ant le re­trait ou l’in­ter­dic­tion (art. 33);
b.
pendant la péri­ode de re­trait de durée il­lim­itée du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire ou pendant la péri­ode d’in­ter­dic­tion de durée in­déter­minée d’en faire us­age: un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel pour une catégor­ie de per­mis don­née, si les mo­tifs du re­trait ou de l’in­ter­dic­tion s’op­posent à l’oc­troi de cette catégor­ie de per­mis ou de l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel.

3 Elle ad­resse:

a.
les re­quérants qui désirent ob­tenir le per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D ou des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel et qui ne pos­sèdent pas en­core un tel per­mis ou une telle autor­isa­tion: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 2;
b.
les re­quérants qui ont plus de 75 ans et désirent ob­tenir pour la première fois un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3;
c.
les re­quérants qui sont han­di­capés physique­ment ou dont l’aptitude médicale à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes pour d’autres mo­tifs: à un mé­de­cin ay­ant ob­tenu au moins la re­con­nais­sance de niveau 3;
d.
les re­quérants dont l’aptitude ca­ra­ctéri­elle ou psychique à con­duire un véhicule auto­mobile soulève des doutes: à un psy­cho­logue du trafic re­con­nu selon l’art. 5c.

4 L’autor­ité can­tonale en­tend un re­quérant mineur ou sous cur­a­telle de portée générale et son re­présent­ant légal si ce derni­er re­fuse de sign­er le for­mu­laire de de­mande.

5 Elle peut se pro­curer un ex­trait 3 du casi­er ju­di­ci­aire in­form­atique VOSTRA des­tiné aux autor­ités et, en cas de doute, un rap­port de po­lice.

6 Les per­sonnes souf­frant d’épilep­sie sont ad­mises à la cir­cu­la­tion unique­ment sur la base d’un rap­port fa­vor­able émis par un mé­de­cin spé­cial­iste en neur­o­lo­gie.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

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