Ordonnance
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Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude
1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens. 2 Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées. 3 Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.89 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). |