Ordonnance
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Art. 120 Changement du lieu de stationnement
1 Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.376 2 Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.377 376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93). 377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). |