Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 16 Validité

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur est val­able:

a.
4 mois pour la catégor­ie A et la sous-catégor­ie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégor­ie B1 et la catégor­ie spé­ciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégor­ies.

2 La valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A et de la sous-catégor­ie A1 est pro­ro­gée de 12 mois lor­squ’il ex­iste une preuve at­test­ant que l’in­struc­tion pratique de base au sens de l’art. 19 a été ac­com­plie avec suc­cès.

3 La valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur ex­pire lor­sque:

a.
le tit­u­laire a échoué trois fois de suite à l’ex­a­men de con­duite et que l’autor­ité com­pétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’in­téressé à con­duire;
b.101
le con­trat d’ap­pren­tis­sage des per­sonnes ci-après est ré­silié av­ant qu’elles aient at­teint l’âge de 18 ans:
1.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires»,
3.
per­sonnes suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires».102

4 Seule peut de­mander un deux­ième per­mis d’élève con­duc­teur la per­sonne qui, sur la base d’un test ef­fec­tué par l’autor­ité com­pétente, est jugée apte à con­duire ou qui, à la fin de la durée de valid­ité du premi­er per­mis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’ex­a­men. L’autor­ité ar­rête les éven­tuelles con­di­tions.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

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