Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 17 Course d’apprentissage

1 Est réputée course d’ap­pren­tis­sage toute course faite avec un véhicule auto­mobile dont le con­duc­teur doit être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A, des sous-catégor­ies A1 et B1 ain­si que de la catégor­ie spé­ciale F donne le droit de faire des courses d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­né.

2bis Le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie D1 donne le droit d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la sous-catégor­ie C1, ce­lui de la sous-catégor­ie D1E des courses d’ap­pren­tis­sages avec des en­sembles de véhicules de la sous-catégor­ie C1E.103

3 Le tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies BE, CE ou DE et des sous-catégor­ies C1E ou D1E peut, sans être ac­com­pag­né, ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des trains rou­ti­ers s’il est en pos­ses­sion du per­mis de con­duire du véhicule trac­teur.

4 Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes dur­ant les courses d’ap­pren­tis­sage avec des véhicules de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1. Font ex­cep­tion à cette règle la per­sonne ac­com­pag­natrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le mon­iteur de con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion et d’autres élèves con­duc­teurs.104

5 Les autor­isa­tions et con­di­tions suivantes doivent être men­tion­nées dans le per­mis d’élève con­duc­teur:

a.
le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie B;
b.
les sourds et les in­val­ides ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une per­sonne of­fi­ci­elle­ment ha­bil­itée à les former;
c.105
les per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ne peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec un véhicule auto­mobile de la catégor­ie C ou un en­semble de véhicules de la catégor­ie CE que si elles sont ac­com­pag­nées d’un mon­iteur de con­duite ou d’une per­sonne autor­isée à les former; si elles pos­sèdent le per­mis de con­duire de la catégor­ie C, elles peuvent ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec un en­semble de véhicules de la catégor­ie CE sans être ac­com­pag­nées;
d.106
le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie C1 per­met d’ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec une voit­ure auto­mobile du ser­vice du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un cam­i­on d’auto-école de la catégor­ie C.

6 Tout trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes est ex­clu lors des courses d’ap­pren­tis­sage.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

106 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

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