Ordonnance
|
Art. 17a Course d’exercice 107
1 Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur. 2 Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. 3 L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours. 107 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). BGE
128 II 187 () from 25. Februar 2002
Regeste: Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG, Art. 3 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1 VZV; Entzug des Führerausweises, Rückfall. Die frühere Anordnung eines Motorfahrradausweisentzugs bzw. eines Fahrverbots für Motorfahrräder ohne Ausdehnung auf einen ordentlichen Führerausweis kann nicht Grundlage bilden für die Anordnung einer erhöhten Mindestentzugsdauer wegen Rückfalls (E. 1). |