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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 17a Course d’exercice 107

1 Est réputée course d’ex­er­cice toute course faite en guise de pré­par­a­tion à un ex­a­men pratique avec un véhicule auto­mobile dont le con­duc­teur n’a pas be­soin d’être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

2 Dur­ant les courses d’ex­er­cice ef­fec­tuées avec des véhicules de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 pour lesquels le per­mis d’élève con­duc­teur n’est pas exigé, l’ac­com­pag­nateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le mon­iteur de con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion et d’autres élèves con­duc­teurs peuvent pren­dre place à bord du véhicule; le con­duc­teur de ce­lui-ci doit être muni d’une at­test­a­tion d’ad­mis­sion à l’ex­a­men de con­duite de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1.

3 L’at­test­a­tion d’in­scrip­tion à un cours de con­duite de trac­teurs re­con­nu au sens de l’art. 4, al. 3, autor­ise le déten­teur du per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale G à ef­fec­tuer des courses d’ex­er­cice avec des trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h. La con­duite de véhicules spé­ci­aux n’est pas autor­isée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le tra­jet dir­ect jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de ce­lui-ci. Les or­gan­isateurs de cours de con­duite de trac­teurs ne peuvent at­test­er l’in­scrip­tion qu’un mois av­ant la date du cours.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).