Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage 114

1 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage d’une per­sonne suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» est ré­silié et que cette per­sonne s’était vu délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie C ou CE av­ant l’âge de 18 ans, le form­ateur doit an­non­cer sans délai la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage à l’autor­ité can­tonale qui a délivré le per­mis d’élève con­duc­teur. Si la per­sonne en form­a­tion n’a pas at­teint l’âge de 18 ans, l’autor­ité can­tonale lui de­mande de restituer le per­mis d’élève con­duc­teur (art. 16, al. 3, let. b).

2 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage d’une per­sonne suivant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC» est ré­silié et que cette per­sonne s’était vu délivrer un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le form­ateur doit an­non­cer sans délai la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage à l’autor­ité can­tonale qui a délivré le per­mis d’élève con­duc­teur. Cette dernière de­mande à la per­sonne en form­a­tion à lui restituer le per­mis d’élève con­duc­teur et lui délivre, pour la péri­ode de valid­ité rest­ante, un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A pour mo­to­cycles dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,20 kW/kg.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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