Ordonnance
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Art. 22 Examen pratique
1 Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. 1bis Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
2 Les conditions d’admission et la matière de l’examen se fondent sur l’annexe 12. 3 Ne sont pas soumis à l’examen pratique:
4 S’il s’avère que lors de l’examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. 118 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 119 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). |