Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire 132

1 Lor­sque l’autor­isa­tion de con­duire est élar­gie ou re­streinte, ou lor­sque les don­nées fig­ur­ant sur le per­mis sont modi­fiées, un nou­veau per­mis doit être délivré. L’an­cien doc­u­ment perd sa valid­ité lors de la re­mise du nou­veau per­mis et doit être restitué à l’autor­ité.

2 En cas de perte d’un per­mis, un nou­veau per­mis d’élève con­duc­teur ou un nou­veau per­mis de con­duire ne peut être délivré que si la perte est con­firm­ée par écrit. Si le per­mis qui a été re­m­placé est ret­rouvé, il doit être re­mis à l’autor­ité dans un délai de quat­orze jours. Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 24h, al. 2 et 3.133

132 An­cien­nement art. 24c.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

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