Ordonnance
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Art. 25 Autorisation
1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 2 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas nécessaire pour:
3 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
4 L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. 4bis Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.142 5 L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire. 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 142 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). |