Ordonnance
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Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic 147
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
1bis L’autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
1ter Dans le rappel adressé aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autorité cantonale indique que le résultat de l’examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l’envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150 1quater Après que les personnes visées à l’al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l’autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151 1quinquies L’autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d’examen.152 2 Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis. 3 L’autorité cantonale peut:
4 L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a. 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). 149 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). 150 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). 151 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). 152 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255). |