Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic 147

1 L’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic s’ap­plique:

a.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D, des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou d’une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, ain­si qu’aux aux ex­perts de la cir­cu­la­tion:
1.
tous les cinq ans, à l’ex­cep­tion du premi­er con­trôle réal­isé après l’âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.
tous les trois ans après le premi­er con­trôle réal­isé après l’âge de 50 ans, à l’ex­cep­tion du premi­er con­trôle ef­fec­tué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à partir de l’âge 75 ans: tous les deux ans;
c.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire qui souf­frent ou ont souffert de graves troubles physiques ré­sult­ant de blessures con­séc­ut­ives à un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie grave.148

1bis L’autor­ité can­tonale rap­pelle aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic. Le rap­pel a lieu:

a.
pour le premi­er con­trôle des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a: trois mois av­ant la date d’ex­pir­a­tion du délai de con­trôle, cal­culée à partir de la date du derni­er ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic;
b.
pour le premi­er con­trôle des per­sonnes visées à l’al. 1, let. b: dans un délai d’un mois après que la per­sonne a at­teint l’âge de 75 ans;
c.
pour tous les con­trôles ultérieurs: trois mois av­ant la date d’exi­gib­il­ité du ré­sultat de l’ex­a­men selon l’al. 1ter.149

1ter Dans le rap­pel ad­ressé aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autor­ité can­tonale in­dique que le ré­sultat de l’ex­a­men doit être dispon­ible dans les trois mois à compt­er de l’en­voi du rap­pel et, pour les con­trôles ultérieurs, tou­jours à leur échéance la plus tar­dive. Celle-ci est cal­culée à partir de la date du derni­er ex­a­men réal­isé.150

1quater Après que les per­sonnes visées à l’al. 1, let. c, ont été sou­mises à un premi­er ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic, l’autor­ité can­tonale leur rap­pelle les con­trôles ultérieurs éven­tuelle­ment né­ces­saires.151

1quin­quies L’autor­ité can­tonale peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer le délai de re­mise des ré­sultats d’ex­a­men.152

2 Le con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic doit être ef­fec­tué sous la re­sponsab­il­ité d’un mé­de­cin selon l’art. 5abis.

3 L’autor­ité can­tonale peut:

a.
sur pro­pos­i­tion du mé­de­cin, rac­courcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b;
b.
lim­iter la durée de valid­ité du per­mis de con­duire à la date du prochain ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son tit­u­laire se sou­mettra de son plein gré aux ex­a­mens plus fréquents visés à la let. a.

4 L’autor­ité can­tonale peut, dans des cas d’es­pèce, or­don­ner un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic lim­ité à cer­tains points ou étendu à d’autres; le mé­de­cin ne sera al­ors pas tenu d’util­iser les for­mu­laires re­produits aux an­nexes 2 et 2a.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

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