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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 27d Attestation de participation au cours 157

1 À l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, l’or­gan­isateur est tenu de délivrer une at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion aux per­sonnes l’ay­ant suivie; pour ce faire, il re­m­plit le­for­mu­laire prévu à l’an­nexe 4a et in­forme l’autor­ité can­tonale par voie élec­tro­nique.

2 Tout or­gan­isateur de cours qui at­teste la par­ti­cip­a­tion à la form­a­tion com­plé­mentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autor­ité com­pétente des ren­sei­gne­ments con­cernant les nom et prénom, l’ad­resse et le numéro du per­mis de con­duire du par­ti­cipant au cours con­sidéré.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).