Ordonnance
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Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite
1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164 2 Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. 3 Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée. 4 Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique. 5 La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire. 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697). BGE
109 V 58 () from 4. Januar 1983
Regeste: Art. 103 lit. a OG. Beschwerdelegitimation (schutzwürdiges Interesse).
118 IV 192 () from 27. Mai 1992
Regeste: Art. 3b Abs. 3 VRV; Helmtragpflicht der Führer von Motorfahrrädern. Diese Vorschrift beruht auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage, hält sich im Rahmen der Delegationsnorm und begründet keine Ungleichbehandlung. Sie ist somit gesetzmässig und verfassungskonform. |