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Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

1 Si un con­duc­teur a com­mis des in­frac­tions qui soulèvent des doutes sur ses qual­i­fic­a­tions, l’autor­ité d’ad­mis­sion or­donne un nou­vel ex­a­men théorique ou pratique, ou les deux.164

2 Elle peut or­don­ner un ex­a­men pratique pour les can­did­ats à un per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G ou M ain­si que les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles pour la con­duite de­squels un per­mis n’est pas né­ces­saire, lor­sque l’aptitude de ces con­duc­teurs sus­cite des doutes.

3 Si le nou­vel ex­a­men est or­don­né en re­la­tion avec un re­trait du per­mis de con­duire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du re­trait; dans ce cas, l’autor­ité délivre un per­mis d’élève con­duc­teur à la per­sonne con­cernée.

4 Si la per­sonne con­cernée échoue au nou­vel ex­a­men, l’art. 23 s’ap­plique.

5 La date du nou­vel ex­a­men de con­duite n’est pas in­scrite dans le per­mis de con­duire.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).