Ordonnance
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Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite 165
1 Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:
2 Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:
3 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c. 165 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). BGE
141 II 220 (1C_492/2014) from 17. April 2015
Regeste: a Art. 16c Abs. 2 SVG; Kaskadensystem der Mindestentzugsdauern bei schweren Widerhandlungen. Die Mindestentzugsdauern nach einer schweren Widerhandlung verfolgen nicht nur einen warnenden, sondern auch einen sichernden Zweck (E. 3.2) und gelangen unabhängig von der Art des vorangegangenen Führerausweisentzugs zur Anwendung (E. 3.3). |