Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 33 Portée du retrait 174

1 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie ou d’une sous-catégor­ie en­traîne le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur et du per­mis de con­duire de toutes les catégor­ies, de toutes les sous-catégor­ies et de la catégor­ie spé­ciale F.175

2 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie spé­ciale en­traîne le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur et du per­mis de con­duire de toutes les catégor­ies spé­ciales.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas lor­squ’un re­trait est pro­non­cé pour des rais­ons médicales.

4 L’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer le re­trait peut:

a.176
com­bin­er le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie ou d’une sous-catégor­ie avec le re­trait du per­mis de con­duire des catégor­ies spé­ciales G et M;
b.
com­bin­er le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire d’une catégor­ie spé­ciale avec le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire des catégor­ies et sous-catégor­ies.

5 L’autor­ité can­tonale peut délivrer aux tit­u­laires du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire une autor­isa­tion leur per­met­tant d’ef­fec­tuer pendant la péri­ode de re­trait du per­mis les tra­jets né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion. Elle défin­it les mod­al­ités des tra­jets autor­isés dans sa dé­cision. Cette autor­isa­tion est ac­cordée pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
le per­mis a été re­tiré à la suite d’une in­frac­tion légère au sens de l’art. 16a LCR;
b.
il n’a pas été re­tiré pour une durée in­déter­minée ou de man­ière défin­it­ive;
c.
il n’a pas été re­tiré plus d’une fois au cours des cinq an­nées précédentes.177

6 Dans les cas de ri­gueur, l’autor­ité can­tonale peut dé­cider de re­tirer le per­mis pour une durée différente selon les catégor­ies, sous-catégor­ies ou catégor­ies spé­ciales, sous réserve de la durée min­i­male fixée par la loi.178

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

178 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2023 (RO 2022 407).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden