Ordonnance
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Art. 33 Portée du retrait 174
1 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 2 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales. 4 L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
5 L’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
6 Dans les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). 178 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). |